A quoi correspond, au juste, pour la loi, la qualité "d'Auteur" ? C'est un concept intéressant à connaßtre, car toute personne ayant conçu et réalisé une création originale (oeuvre d'art, ou prototype industriel), dispose du droit exclusif d'en autoriser l'exploitation.
Traditionnellement, le terme "Auteur" provoque une association dâidĂ©es, essentiellement avec la notion d'auteur littĂ©raire. Dans les dĂ©finitions proposĂ©es par divers dictionnaires contemporains, on trouve souvent, "Personne qui fait mĂ©tier dâĂ©crireâŠ". Câest dire la tĂ©nacitĂ© de lâimage littĂ©raire attachĂ©e Ă ce mot. Pourtant, fondamentalement, lâAuteur est, avant tout, "celui qui est Ă lâorigine de quelque chose".
En rĂ©flĂ©chissant quelque peu, on discerne nettement que la notion dâauteur est bien plus vaste que celle qui qualifie lâĂ©crivain.
Nous sommes tous les auteurs de chacun de nos actes.
En cas de dĂ©lit ou de crime, on en recherche lâauteurâŠ
Il est donc avĂ©rĂ© que la qualitĂ© dâauteur Ă©choit Ă quiconque a menĂ© une action ayant produit effet.Â
Chacun dâentre nous, quotidiennement, est lâauteur de tout ce quâil fait.
Pour ce qui concerne la qualitĂ© juridique dâAuteur, qui nous intĂ©resse ici, nous devrons examiner de prĂšs le produit engendrĂ© par celui qui sâen prĂ©sente comme lâauteur, afin de savoir si ce produit est le rĂ©sultat dâune pensĂ©e crĂ©ative, ou sâil nâest que le rĂ©sultat banal dâun travail courant.
Lâouvrier dâusine, qui "produit effet" en fabriquant, ou en assemblant diverses piĂšces, ne crĂ©e pas dâobjets dont il soit le concepteur.
Les objets fabriquĂ©s ne sont pas le rĂ©sultat de ses pensĂ©es, de son imagination, de son talent : Ils ne sont que le rĂ©sultat de son travail, un travail (si mĂ©ritoire quâil puisse ĂȘtre), qui lui est commandĂ© par son employeur, et dont lâĂ©laboration ne procĂšde pas dâune crĂ©ation ex nihilo.
De mĂȘme, il ne faudrait pas confondre lâĂ©crivain, qui couche sur le papier des mots et des phrases directement issues de ses pensĂ©es, avec le rĂ©dacteur dâactes, oĂč celui qui fait des devis, qui ne font que mettre noir sur blanc des textes et fractions de textes prĂ© existants, ou de pure convention, quâils nâont donc pas créés par eux-mĂȘmes.
Dans ce cas, le texte final nâest pas une crĂ©ation, mais un assemblage banal (fĂ»t-il fonctionnel), dâĂ©lĂ©ments courants. Il nây a pas "crĂ©ation originale".
La qualitĂ© juridique dâAuteur est confĂ©rĂ©e Ă celui qui rĂ©alise une "chose" venue de lui-mĂȘme, conçue par lui-mĂȘme, laquelle chose nâayant, en outre, jamais existĂ© avant, dans la version quâ il prĂ©sente.
La qualitĂ© juridique dâAuteur est confĂ©rĂ©e Ă celui qui prĂ©sente une "chose" sortant du banal, quâil a articulĂ©e dâune façon qui lui est propre, mĂȘme si les composants en sont "ordinaires", laquelle chose Ă©tant alors nommĂ©e par la loi "Ćuvre de lâesprit".
Câest pourquoi les dispositions lĂ©gislatives qui encadrent la qualitĂ© dâAuteur sâappellent "Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle".
Le terme "intellectuel" exprimant ici quâil sâagit de considĂ©rer les rĂ©sultats concrets en prĂ©sence desquels on se trouve, comme Ă©tant issus de la mise en Ćuvre des capacitĂ©s de pensĂ©e dâun ĂȘtre humain, dâun citoyen, dâune personne physique.
Pour autant, le terme "intellectuel" ainsi utilisĂ©, ne saurait en aucun cas ne sâappliquer quâĂ des travaux intrinsĂšquement qualifiables "dâintellectuels", comme le sont les Ćuvres dites littĂ©raires.
Une crĂ©ation bien matĂ©rielle, utilitaire, mĂ©canique, dĂ©nuĂ©e de tout caractĂšre dâart, sera, pour la loi, une "Ćuvre de lâesprit", si elle est originale en soi, et si elle est sortie des idĂ©es dâune personne.
La notion dâĆuvre de lâesprit ne fait aucun distinguo entre une symphonie, et une paire de baskets, dans la mesure oĂč la rĂ©alisation prĂ©sentĂ©e est originale, "dâorigine", Ă quelque titre que ce soit.
LâArticle L 111-2. du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle dit :
 - L'Ćuvre est rĂ©putĂ©e créée, indĂ©pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la rĂ©alisation, mĂȘme inachevĂ©e, de la conception de l'auteur.
Ceci exprime clairement que câest la rĂ©alisation de la chose originale conçue par une personne, qui fait de cette personne, juridiquement, lâauteur de ladite chose.
En plus, la formule "la conception de lâauteur" est claire, qui pose lâexigence dâun travail dâesprit, Ă la base de tout.
Il est donc avĂ©rĂ© que, pour la loi, la condition sine qua non de lâobtention de la qualitĂ© dâAuteur se constitue de deux Ă©lĂ©ments indispensables :
Lâexistence dâune recherche intellectuelle, dâabord, et son aboutissement par la rĂ©alisation effective de la "chose" conçue, ensuite. (MĂȘme inachevĂ©e).
On notera que la loi ne fait pas rĂ©fĂ©rence au genre de lâĆuvre.
La loi ne dit pas "Ćuvre littĂ©raire", ni "Ćuvre artistique", ni "Ćuvre industrielle".
Elle dit : "Ćuvre de lâesprit", purement et simplement.
Plus encore :
Le texte de la loi exprime clairement que lâAuteur de toute Ćuvre de lâesprit, originale et rĂ©alisĂ©e, sera protĂ©gĂ©, quelle quâelle soit, sans rĂ©fĂ©rence Ă des catĂ©gories ni Ă des caractĂ©ristiques.
Art. L 112-1. - Les dispositions du prĂ©sent code protĂšgent les droits des auteurs sur toutes les Ćuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mĂ©rite ou la destination.
Aucune disposition du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, qui institue la qualitĂ© âet le Droit â dâAuteur ne se rĂ©fĂšre Ă la qualitĂ© de lâĆuvre, Ă son contenu, Ă sa fonction Ă©ventuelle, ni Ă sa forme matĂ©rielle, encore moins Ă son apparence.
Les formes "fonctionnelles" ou "arbitraires" ne sont pas considérées, donc pas discriminées.
Bien sĂ»r, lâexigence de rĂ©alisation amĂšne la nĂ©cessitĂ©, pour lâAuteur, de prĂ©senter son Ćuvre aux tiers sous une forme intelligible, afin que tout un chacun puisse constater quâĆuvre il y a.
Mais la nécessité de cette "forme intelligible" ne procÚde que du simple bon sens :
Il faut que la "chose" existe, quâon puisse la voir, la toucher, la sentir, la percevoir, lâĂ©valuer, sans pour autant que sa qualitĂ©, son apparence, ses proportions, sa gĂ©omĂ©trie ni ses effets soient considĂ©rĂ©s.
Les deux seuls critĂšres exigĂ©s pour la constitution du Droit dâAuteur sont donc lâoriginalitĂ© et la rĂ©alisation effective, ceci sans aucune restriction.
Il est donc clair que celui qui se dit "inventeur" et qui a dĂ©butĂ© la rĂ©alisation dâun prototype sâest systĂ©matiquement vu confĂ©rer la qualitĂ© dâAuteur, le proto Ă©tant la "forme intelligible" requise, de sa crĂ©ation originale, quand bien mĂȘme ses formes gĂ©omĂ©triques seraient dictĂ©es par des impĂ©ratifs techniques, toute notion de contenu technique Ă©tant absente des dispositions du Droit dâAuteur.
Pour faire valoir cette rĂ©alitĂ©, qui lui donne des droits de toute premiĂšre importance, lâinventeur devra savoir invoquer sa qualitĂ© dâAuteur, et il pourra, de ce fait, ĂȘtre amenĂ© Ă devoir rapporter les preuves de lâoriginalitĂ© et de lâexistence de sa crĂ©ation. (De lâintĂ©rĂȘt des dĂ©pĂŽts probatoires prĂ©ventifs).
Donc, je dis bien :
Pour constituer un Droit d'Auteur, il faut originalitĂ© et rĂ©alisation. Rien dâautre.
En aucun cas, la forme, lâapparence, les fonctionnalitĂ©s, ou le lien pouvant exister au sein dâune crĂ©ation originale, entre la fonction et la forme matĂ©rielle visible ne sont des critĂšres permettant de juger de lâexistence, ou de la non existence, dâun Droit dâAuteur.
Les notions de forme, et de contenu technique, concernant une crĂ©ation, font lâobjet d'autres dispositions lĂ©gislatives, bien distinctes du Droit dâAuteur proprement dit.
Et il est clairement Ă©crit, dans le texte de la loi sur le Droit dâAuteur, que ce Droit ne peut en aucun cas ĂȘtre mis en cause Ă raison du genre ou de la destination de la crĂ©ation originale issue de la conception dâun Auteur.
Ceci implique, dans le cas de "lâinventeur" que ce dernier a la facultĂ© supplĂ©mentaire de se tourner vers les protections juridiques spĂ©cifiquement offertes aux crĂ©ateurs industriels, en matiĂšre de PropriĂ©tĂ© Industrielle et de protection des connaissances techniques, sâil se souhaite, (sans que ce soit une obligation), mais que le recours Ă ces possibilitĂ©s ne lui retire en rien ses Droits dâAuteur, lorsque ceux-ci ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement constituĂ©s.
La protection "industrielle", proposĂ©e Ă lâinventeur (brevets & modĂšles) obĂ©it Ă des rĂšgles spĂ©cifiques, que certains professionnels veulent parfois opposer Ă qui invoque le Droit dâAuteur.
Câest une erreur : Le Droit dâAuteur, et la PropriĂ©tĂ© Industrielle sont organisĂ©s autour de critĂšres totalement diffĂ©rents, et les exigences lĂ©gales de chaque systĂšme sont bien distinctes.
Pour ce qui est de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, seul le brevet permet la protection dâune simple liste de revendications typiquement techniques, dâun cĂŽtĂ©, et le ModĂšle dĂ©posĂ©, en complĂ©ment, ne protĂšgera que lâapparence dâun objet.
Ces notions sont complĂštement absentes du Droit dâAuteur, qui protĂšge les droits du crĂ©ateur, sans se soucier des fonctionnalitĂ©s ni de lâapparence de sa crĂ©ation.
Nous avons vu de nombreux exposĂ©s, issus des professionnels du brevet, oĂč lâon nous affirme que, hors brevet, le Droit dâAuteur ne protĂšgerait que des "formes non dictĂ©es par des nĂ©cessitĂ©s fonctionnelles".
Câest, au minimum, une confusion de genres, et mĂȘme une absurditĂ©.
Pas une ligne de la loi sur le Droit dâAuteur ne fait rĂ©fĂ©rence Ă cela.
Il sâagit de notions propres au seul ModĂšle dĂ©posĂ©, dont le rĂŽle, prĂ©cisĂ©ment, est limitĂ© Ă lâapparence dâun objet, les revendications techniques Ă©tant lâapanage du seul brevet.
Un autre genre dâargument est Ă©galement utilisĂ© dans les milieux du brevet comme quoi lâobtention dâun "rĂ©sultat industriel certain" proposĂ© par une crĂ©ation de caractĂšre industriel, aurait pour effet dâextraire ladite crĂ©ation du champ dâapplication du Droit dâAuteur.
Cette position est absente du texte de la loi, et contredite par la jurisprudence, oĂč lâon peut voir que le bĂ©nĂ©fice du Droit dâAuteur est accordĂ© Ă qui lâinvoque, et ceci Ă propos dâune crĂ©ation industrielle offrant bel et bien un contenu technique et un "rĂ©sultat certain".
Sur le fond, pour ce qui est des "inventeurs", et bien que ceux-ci soient, par tradition, trĂšs attachĂ©s au brevet dâinvention, il ne peut y avoir aucune Ă©quivoque :
La crĂ©ation originale quâest le proto de lâinventeur reprĂ©sentant la "mise en forme intelligible" de son travail crĂ©atif, lui vaut constitution dâun Droit dâAuteur, stricto sensu, en prĂ©sence, tout comme en lâabsence de toute demande de brevet et de tout dĂ©pĂŽt de ModĂšle.
Le privilÚge méconnu du créateur industriel est le suivant :
Ce crĂ©ateur est, dâabord et avant tout un Auteur, au sens juridique, Auteur qui, chose non offerte aux artistes, peut Ă©galement sâappuyer sur la PropriĂ©tĂ© Industrielle, pour tenter dâobtenir en plus de ses Droits personnels de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, des droits supplĂ©mentaires, confĂ©rĂ©s Ă lâobjet (le "dispositif objet de lâinvention"), et basĂ©s sur ses seules fonctionnalitĂ©s sans rĂ©fĂ©rence Ă son originalitĂ©, ni Ă sa forme matĂ©rielle.
Un Droit dâAuteur nâa pas Ă protĂ©ger un "contenu technique", ce nâest pas son rĂŽle, pour que la qualitĂ© de propriĂ©taire de tous les droits de reproduction sur une crĂ©ation originale soit confĂ©rĂ©e Ă la personne qui est auteur dâune crĂ©ation industrielle.
Tout comme un brevet (dĂ»ment valide), un Droit dâAuteur permet dâobtenir dâun tribunal quâil interdise lâexploitation dâune crĂ©ation non autorisĂ©e par son Auteur.
Le Droit dâAuteur protĂšge le droit de propriĂ©tĂ© de lâinventeur, et non lâinvention.
Des jurisprudences édifiantes le confirment. http://copyrightconsulting.com/arrets.html.
Conclusion:
La qualitĂ© dâAuteur ne jouit pas encore (quoique), dans les milieux des crĂ©ateurs industriels, de toute la notoriĂ©tĂ© quâelle mĂ©rite.
De notre point de vue, lâinvocation du Droit dâAuteur de lâinventeur (et non "de lâinvention", car lâinvention proprement dite nâĂ©tant pas une personne, ne saurait ĂȘtre "auteur"), reprĂ©sente une grande force pour qui sait en user. Il ne faut pas la nĂ©gliger.
Le Droit dâAuteur, pour lâinventeur, peut se rĂ©vĂ©ler un excellent complĂ©ment Ă la PropriĂ©tĂ© Industrielle, dans certains cas, et il peut mĂȘme en reprĂ©senter lâalternative, dans les mains de personnes suffisamment compĂ©tentes.
De plus, le Droit dâAuteur est confĂ©rĂ© gratuitement et sans formalitĂ©, ce qui le diffĂ©rencie de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, qui impose un formalisme lourd et onĂ©reux.
Les nĂ©gationnistes de la qualitĂ© dâAuteur de lâinventeur, qui n'arguent que des dispositions du ModĂšle dĂ©posĂ©, en se rĂ©fugiant derriĂšre la notion de contenu technique, de formes fonctionnelles, et dâapparence visuelle, font fausse route, et devront prendre connaissance des dispositions des Livres I Ă III du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, ou aucune limitation Ă lâexercice Droit dâAuteur nâest prĂ©vue ni admise, ni soumise Ă des notions dâapparence ou de capacitĂ©s utilitaires.
Heureusement, on constate que la magistrature est rĂ©fractaire Ă toutes manĆuvres tendant Ă mĂ©langer les genres.
Dans un arrĂȘt de Cassation, concernant une crĂ©ation purement industrielle, nous avons vu avec intĂ©rĂȘt ceci : "âŠle Droit du brevet nâest pas pertinent, en lâespĂšce, les demandeurs ayant invoquĂ© la Convention de Berne⊠".
Pour la loi lâinventeur est un Auteur comme un autre, Ă lâĂ©gal des artistes, car la crĂ©ation de caractĂšre industriel relĂšve de la protection du Droit dâAuteur.
ŃŃĐł ĐĄĐ”ĐłĐŸĐŽĐœŃ (Jorg Sivodnie)
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