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Sur la qualité d'Auteur

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Sur la qualité d'Auteur

Monday August 4, 2008 at 01:28PM

A quoi correspond, au juste, pour la loi, la qualité "d'Auteur" ? C'est un concept intéressant à connaßtre, car toute personne ayant conçu et réalisé une création originale (oeuvre d'art, ou prototype industriel), dispose du droit exclusif d'en autoriser l'exploitation.

Traditionnellement, le terme "Auteur" provoque une association d’idĂ©es, essentiellement avec la notion d'auteur littĂ©raire. Dans les dĂ©finitions proposĂ©es par divers dictionnaires contemporains, on trouve souvent,  "Personne qui fait mĂ©tier d’écrire
". C’est dire la tĂ©nacitĂ© de l’image littĂ©raire attachĂ©e Ă  ce mot. Pourtant, fondamentalement, l’Auteur est, avant tout, "celui qui est Ă  l’origine de quelque chose".

En rĂ©flĂ©chissant quelque peu, on discerne nettement que la notion d’auteur est bien plus vaste que celle qui qualifie l’écrivain.

Nous sommes tous les auteurs de chacun de nos actes.

En cas de dĂ©lit ou de crime, on en recherche l’auteur


Il est donc avĂ©rĂ© que la qualitĂ© d’auteur Ă©choit Ă  quiconque a menĂ© une action ayant produit effet. 

Chacun d’entre nous, quotidiennement, est l’auteur de tout ce qu’il fait.

Pour ce qui concerne la qualitĂ© juridique d’Auteur, qui nous intĂ©resse ici, nous devrons examiner de prĂšs le produit engendrĂ© par celui qui s’en prĂ©sente comme l’auteur, afin de savoir si ce produit est le rĂ©sultat d’une pensĂ©e crĂ©ative, ou s’il n’est que le rĂ©sultat banal d’un travail courant.

L’ouvrier d’usine, qui "produit effet" en fabriquant, ou en assemblant diverses piĂšces, ne crĂ©e pas d’objets dont il soit le concepteur.

Les objets fabriquĂ©s ne sont pas le rĂ©sultat de ses pensĂ©es, de son imagination, de son talent : Ils ne sont que le rĂ©sultat de son travail, un travail (si mĂ©ritoire qu’il puisse ĂȘtre), qui lui est commandĂ© par son employeur, et dont l’élaboration ne procĂšde pas d’une crĂ©ation ex nihilo.

De mĂȘme, il ne faudrait pas confondre l’écrivain, qui couche sur le papier des mots et des phrases directement issues de ses pensĂ©es, avec le rĂ©dacteur d’actes, oĂč celui qui fait des devis, qui ne font que mettre noir sur blanc des textes et fractions de textes prĂ© existants, ou de pure convention, qu’ils n’ont donc pas créés par eux-mĂȘmes.

Dans ce cas, le texte final n’est pas une crĂ©ation, mais un assemblage banal (fĂ»t-il fonctionnel), d’élĂ©ments courants. Il n’y a pas "crĂ©ation originale".

La qualitĂ© juridique d’Auteur est confĂ©rĂ©e Ă  celui qui rĂ©alise une "chose" venue de lui-mĂȘme, conçue par lui-mĂȘme, laquelle chose n’ayant, en outre, jamais existĂ© avant, dans la version qu’ il prĂ©sente.

La qualitĂ© juridique d’Auteur est confĂ©rĂ©e Ă  celui qui prĂ©sente une "chose" sortant du banal, qu’il a articulĂ©e d‘une façon qui lui est propre, mĂȘme si les composants en sont "ordinaires", laquelle chose Ă©tant alors nommĂ©e par la loi "Ɠuvre de l’esprit".

C’est pourquoi les dispositions lĂ©gislatives qui encadrent la qualitĂ© d’Auteur s’appellent "Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle".

Le terme "intellectuel" exprimant ici qu’il s’agit de considĂ©rer les rĂ©sultats concrets en prĂ©sence desquels on se trouve, comme Ă©tant issus de la mise en Ɠuvre des capacitĂ©s de pensĂ©e d’un ĂȘtre humain, d’un citoyen, d’une personne physique.

Pour autant, le terme "intellectuel" ainsi utilisĂ©, ne saurait en aucun cas ne s’appliquer qu’à des travaux intrinsĂšquement qualifiables "d’intellectuels", comme le sont les Ɠuvres dites littĂ©raires.

Une crĂ©ation bien matĂ©rielle, utilitaire, mĂ©canique, dĂ©nuĂ©e de tout caractĂšre d’art, sera, pour la loi, une "Ɠuvre de l’esprit", si elle est originale en soi, et si elle est sortie des idĂ©es d’une personne.

La notion d’Ɠuvre de l’esprit ne fait aucun distinguo entre une symphonie, et une paire de baskets, dans la mesure oĂč la rĂ©alisation prĂ©sentĂ©e est originale, "d’origine", Ă  quelque titre que ce soit.

L’Article L 111-2. du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle dit :

 - L'Ɠuvre est rĂ©putĂ©e créée, indĂ©pendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la rĂ©alisation, mĂȘme inachevĂ©e, de la conception de l'auteur.

Ceci exprime clairement que c’est la rĂ©alisation de la chose originale conçue par une personne, qui fait de cette personne, juridiquement, l’auteur de ladite chose.

En plus, la formule "la conception de l’auteur" est claire, qui pose l’exigence d’un travail d’esprit, à la base de tout.

Il est donc avĂ©rĂ© que, pour la loi, la condition sine qua non de l’obtention de la qualitĂ© d’Auteur se constitue de deux Ă©lĂ©ments indispensables :

L’existence d’une recherche intellectuelle, d’abord, et son aboutissement par la rĂ©alisation effective de la "chose" conçue, ensuite. (MĂȘme inachevĂ©e).

On notera que la loi ne fait pas rĂ©fĂ©rence au genre de l’Ɠuvre.

La loi ne dit pas "Ɠuvre littĂ©raire", ni "Ɠuvre artistique", ni "Ɠuvre industrielle".

Elle dit : "Ɠuvre de l’esprit", purement et simplement.

Plus encore :

Le texte de la loi exprime clairement que l’Auteur de toute Ɠuvre de l’esprit, originale et rĂ©alisĂ©e, sera protĂ©gĂ©, quelle qu’elle soit, sans rĂ©fĂ©rence Ă  des catĂ©gories ni Ă  des caractĂ©ristiques.

Art. L 112-1. - Les dispositions du prĂ©sent code protĂšgent les droits des auteurs sur toutes les Ɠuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mĂ©rite ou la destination.

Aucune disposition du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, qui institue la qualitĂ© –et le Droit – d’Auteur ne se rĂ©fĂšre Ă  la qualitĂ© de l’Ɠuvre, Ă  son contenu, Ă  sa fonction Ă©ventuelle, ni Ă  sa forme matĂ©rielle, encore moins Ă  son apparence.

Les formes "fonctionnelles" ou "arbitraires" ne sont pas considérées, donc pas discriminées.

Bien sĂ»r, l’exigence de rĂ©alisation amĂšne la nĂ©cessitĂ©, pour l’Auteur, de prĂ©senter son Ɠuvre aux tiers sous une forme intelligible, afin que tout un chacun puisse constater qu’Ɠuvre il y a.

Mais la nécessité de cette "forme intelligible" ne procÚde que du simple bon sens :

Il faut que la "chose" existe, qu’on puisse la voir, la toucher, la sentir, la percevoir, l’évaluer, sans pour autant que sa qualitĂ©, son apparence, ses proportions, sa gĂ©omĂ©trie ni ses effets soient considĂ©rĂ©s.

Les deux seuls critĂšres exigĂ©s pour la constitution du Droit d’Auteur sont donc l’originalitĂ© et la rĂ©alisation effective, ceci sans aucune restriction.

Il est donc clair que celui qui se dit "inventeur" et qui a dĂ©butĂ© la rĂ©alisation d’un prototype s’est systĂ©matiquement vu confĂ©rer la qualitĂ© d’Auteur, le proto Ă©tant la "forme intelligible" requise, de sa crĂ©ation originale, quand bien mĂȘme ses formes gĂ©omĂ©triques seraient dictĂ©es par des impĂ©ratifs techniques, toute notion de contenu technique Ă©tant absente des dispositions du Droit d’Auteur.

Pour faire valoir cette rĂ©alitĂ©, qui lui donne des droits de toute premiĂšre importance, l’inventeur devra savoir invoquer sa qualitĂ© d’Auteur, et il pourra, de ce fait, ĂȘtre amenĂ© Ă  devoir rapporter les preuves de l’originalitĂ© et de l’existence de sa crĂ©ation. (De l’intĂ©rĂȘt des dĂ©pĂŽts probatoires prĂ©ventifs).

Donc, je dis bien :

Pour constituer un Droit d'Auteur, il faut originalitĂ© et rĂ©alisation. Rien d’autre.

En aucun cas, la forme, l’apparence, les fonctionnalitĂ©s, ou le lien pouvant exister au sein d’une crĂ©ation originale, entre la fonction et la forme matĂ©rielle visible ne sont des critĂšres permettant de juger de l’existence, ou de la non existence, d’un Droit d’Auteur.

Les notions de forme, et de contenu technique, concernant une crĂ©ation, font l’objet d'autres dispositions lĂ©gislatives, bien distinctes du Droit d’Auteur proprement dit.

Et il est clairement Ă©crit, dans le texte de la loi sur le Droit d’Auteur, que ce Droit ne peut en aucun cas ĂȘtre mis en cause Ă  raison du genre ou de la destination de la crĂ©ation originale issue de la conception d’un Auteur.

Ceci implique, dans le cas de "l’inventeur" que ce dernier a la facultĂ© supplĂ©mentaire de se tourner vers les protections juridiques spĂ©cifiquement offertes aux crĂ©ateurs industriels, en matiĂšre de PropriĂ©tĂ© Industrielle et de protection des connaissances techniques, s’il se souhaite, (sans que ce soit une obligation), mais que le recours Ă  ces possibilitĂ©s ne lui retire en rien ses Droits d’Auteur, lorsque ceux-ci ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement constituĂ©s.

La protection "industrielle", proposĂ©e Ă  l’inventeur (brevets & modĂšles) obĂ©it Ă  des rĂšgles spĂ©cifiques, que certains professionnels veulent parfois opposer Ă  qui invoque le Droit d’Auteur.

C’est une erreur : Le Droit d’Auteur, et la PropriĂ©tĂ© Industrielle sont organisĂ©s autour de critĂšres totalement diffĂ©rents, et les exigences lĂ©gales de chaque systĂšme sont bien distinctes.

Pour ce qui est de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, seul le brevet permet la protection d’une simple liste de revendications typiquement techniques, d’un cĂŽtĂ©, et le ModĂšle dĂ©posĂ©, en complĂ©ment, ne protĂšgera que l’apparence d’un objet.

Ces notions sont complĂštement absentes du Droit d’Auteur, qui protĂšge les droits du crĂ©ateur, sans se soucier des fonctionnalitĂ©s ni de l’apparence de sa crĂ©ation.

Nous avons vu de nombreux exposĂ©s, issus des professionnels du brevet, oĂč l’on nous affirme que, hors brevet, le Droit d’Auteur ne protĂšgerait que des "formes non dictĂ©es par des nĂ©cessitĂ©s fonctionnelles".

C’est, au minimum, une confusion de genres, et mĂȘme une absurditĂ©.

Pas une ligne de la loi sur le Droit d’Auteur ne fait rĂ©fĂ©rence Ă  cela.

Il s’agit de notions propres au seul ModĂšle dĂ©posĂ©, dont le rĂŽle, prĂ©cisĂ©ment, est limitĂ© Ă  l’apparence d’un objet, les revendications techniques Ă©tant l’apanage du seul brevet.

Un autre genre d’argument est Ă©galement utilisĂ© dans les milieux du brevet comme quoi l’obtention d’un "rĂ©sultat industriel certain" proposĂ© par une crĂ©ation de caractĂšre industriel, aurait pour effet d’extraire ladite crĂ©ation du champ d’application du Droit d’Auteur.

Cette position est absente du texte de la loi, et contredite par la jurisprudence, oĂč l’on peut voir que le bĂ©nĂ©fice du Droit d’Auteur est accordĂ© Ă  qui l’invoque, et ceci Ă  propos d’une crĂ©ation industrielle offrant bel et bien un contenu technique et un "rĂ©sultat certain".

Sur le fond, pour ce qui est des "inventeurs", et bien que ceux-ci soient, par tradition, trĂšs attachĂ©s au brevet d’invention, il ne peut y avoir aucune Ă©quivoque :

La crĂ©ation originale qu’est le proto de l’inventeur reprĂ©sentant la "mise en forme intelligible" de son travail crĂ©atif, lui vaut constitution d’un Droit d’Auteur, stricto sensu, en prĂ©sence, tout comme en l’absence de toute demande de brevet et de tout dĂ©pĂŽt de ModĂšle.

Le privilÚge méconnu du créateur industriel est le suivant :

Ce crĂ©ateur est, d’abord et avant tout un Auteur, au sens juridique, Auteur qui, chose non offerte aux artistes, peut Ă©galement s’appuyer sur la PropriĂ©tĂ© Industrielle, pour tenter d’obtenir en plus de ses Droits personnels de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, des droits supplĂ©mentaires, confĂ©rĂ©s Ă  l’objet (le "dispositif objet de l’invention"), et basĂ©s sur ses seules fonctionnalitĂ©s sans rĂ©fĂ©rence Ă  son originalitĂ©, ni Ă  sa forme matĂ©rielle.

Un Droit d’Auteur n’a pas Ă  protĂ©ger un "contenu technique", ce n’est pas son rĂŽle, pour que la qualitĂ© de propriĂ©taire de tous les droits de reproduction sur une crĂ©ation originale soit confĂ©rĂ©e Ă  la personne qui est auteur d’une crĂ©ation industrielle.

Tout comme un brevet (dĂ»ment valide), un Droit d’Auteur permet d’obtenir d’un tribunal qu’il interdise l’exploitation d’une crĂ©ation non autorisĂ©e par son Auteur.

Le Droit d’Auteur protĂšge le droit de propriĂ©tĂ© de l’inventeur, et non l’invention.

Des jurisprudences édifiantes le confirment.
http://copyrightconsulting.com/arrets.html.

Conclusion:

La qualitĂ© d’Auteur ne jouit pas encore (quoique), dans les milieux des crĂ©ateurs industriels, de toute la notoriĂ©tĂ© qu’elle mĂ©rite.

De notre point de vue, l’invocation du Droit d’Auteur de l’inventeur (et non "de l’invention", car l’invention proprement dite n’étant pas une personne, ne saurait ĂȘtre "auteur"), reprĂ©sente une grande force pour qui sait en user. Il ne faut pas la nĂ©gliger.

Le Droit d’Auteur, pour l’inventeur, peut se rĂ©vĂ©ler un excellent complĂ©ment Ă  la PropriĂ©tĂ© Industrielle, dans certains cas, et il peut mĂȘme en reprĂ©senter l’alternative, dans les mains de personnes suffisamment compĂ©tentes.

De plus, le Droit d’Auteur est confĂ©rĂ© gratuitement et sans formalitĂ©, ce qui le diffĂ©rencie de la PropriĂ©tĂ© Industrielle, qui impose un formalisme lourd et onĂ©reux.

Les nĂ©gationnistes de la qualitĂ© d’Auteur de l’inventeur, qui n'arguent que des dispositions du ModĂšle dĂ©posĂ©, en se rĂ©fugiant derriĂšre la notion de contenu technique, de formes fonctionnelles, et d’apparence visuelle, font fausse route, et devront prendre connaissance des dispositions des Livres I Ă  III du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, ou aucune limitation Ă  l’exercice Droit d’Auteur n’est prĂ©vue ni admise, ni soumise Ă  des notions d’apparence ou de capacitĂ©s utilitaires.

Heureusement, on constate que la magistrature est rĂ©fractaire Ă  toutes manƓuvres tendant Ă  mĂ©langer les genres.

Dans un arrĂȘt de Cassation, concernant une crĂ©ation purement industrielle, nous avons vu avec intĂ©rĂȘt ceci : "
le Droit du brevet n’est pas pertinent, en l’espĂšce, les demandeurs ayant invoquĂ© la Convention de Berne
 ".

Pour la loi l’inventeur est un Auteur comme un autre, Ă  l’égal des artistes, car la crĂ©ation de caractĂšre industriel relĂšve de la protection du Droit d’Auteur.

ярг ĐĄĐ”ĐłĐŸĐŽĐœŃÂ  (Jorg Sivodnie)

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